Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

    Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article 85 du code de la .route (feux rouges arrière), ainsi que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté; sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955.

    Elles ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

    Les dispositions prévues aux articles 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15 sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er mai 1957.

  • Article 48-1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les dipositions prévues à l'article R82 du code de la route (feux de position) ainsi que celles prévues à l'article 17 (sau celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

    L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux de position montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

    La disposition de l'article R. 82 du code de la route imposant aux remorques et semi-remorques d'une largeur de plus de 1,60 m d'être munies à l'avant de feux de position n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

  • Article 48-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

    Création Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

    L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

  • Article 48-4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les dispositions de l'article R. 86 du code de la route et de l'article 20 du présent arrêté relatives aux feux d'encombrement (feux de gabarit) sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980.

    Les véhicules mis en circulation avant cette date sont soumis aux seules dispositions ci-après :

    Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement. Il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éclairante de ceux-ci est situé à moins de 5 cm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement.

    Lorsqu'un feu d'encombrement (feu de gabarit) est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 m et 1,90 m, mesurée sur le véhicule à vide, et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant.

    En outre, tout feu d'encombrement (feu de gabarit) arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article 88 du code de la route (signal de freinage - feu stop) ainsi que celles prévues à l'article 22 (sauf celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

    L'obligation d'être conforme à un type agréé ne sera applicable qu'aux signaux de freinage montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

    c) L'obligation pour les feux stop d'être de couleur rouge prévue à l'article R. 88 du code de la route n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980. Les feux stop des véhicules mis en circulation avant cette dernière date peuvent continuer à émettre soit de la lumière rouge soit de la lumière orangée.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les dispositions prévues aux articles 23 à 30 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à dater du 11' janvier 1970. Toutefois les indicateurs de changement de direction des véhicules mis en circulation avant le 1' octobre 1980 peuvent émettre soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière -blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière.

    Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation vant cette date restent soumis aux dispositions prévues par les anciens articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après, les dispositions de l'article 30 n'étant toutefois pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1955.

    Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation après cette date restent soumis aux dispositions des articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après; toutefois les indicateurs de changement de direction devront être à position fixe et à lumière clignotante.

  • Article 50-2

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhi­cules mis en circulation à partir du ler janvier 1973.

    A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué.

    La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.

  • Article 50-3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1978Version en vigueur depuis le 09 février 1978

    Création Arrêté du 19 décembre 1977, v. init.

    L'obligation, pour les véhicules visés à l'article 42c, de comporter un dispositif complémentaire do signalisation arrière prend effet à compter du 1er juillet 1978 pour les véhicules mis en circulation à partir de cette date ;

    A compter du 1er juillet 1979 pour les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge dépasse 11 tonnes, les véhicules articulés et les remorques en circulation ;

    A compter du 1er janvier 1980 pour tous les véhicules en circu­lation.

  • Article 50-4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    L'obligation du feu signal de détresse prévue à l'article R. 92-8 du code de la route et à l'article 30a du présent arrêté est applicable aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

  • Article 50-5

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Les prescriptions relatives aux catadioptres avant pour les remorques et semi-remorques ainsi que les prescriptions relatives aux catadioptres latéraux, prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 91 du code de la route et aux articles 32 a et 32b du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 27/09/1972Version en vigueur depuis le 27 septembre 1972

    Modifié par Arrêté du 22 septembre 1972, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article R. 150 du code de la route et relatives à l'obligation pour les tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs de comporter des feux de croisement, deux feux rouges arrière et des indicateurs de changement de direction sont applicables :

    Aux véhicules produits ou importés à dater du 11 septembre 1970 ;

    Aux véhicules mis en circulation à dater du ler septembre 1971 quelle que soit leur date de fabrication.

    Les véhicules produits ou importés avant le 1l septembre 1970 et mis en circulation avant le 1er septembre 1971 pourront ne comporter qu'un seul feu rouge arrière, Ils devront porter les feux de croisement prévus à l'article R. 84 du code de la route s'ils circulent la nuit, on le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard.

    Les dispositions prévues à l'article R. 151 du code de la route et relatives à l'obligation pour les véhicules et appareils agricoles remorqués d'être munis à l'arrière de feux rouges, d'indicateurs de changement de direction et d'un éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière sont applicables à partir du 1er septembre 1971.

    Les dispositions prévues au même article et concernant l'obliga­tion pour les matériels de travaux publics remorqués d'être munis à l'arrière de deux feux rouges et d'indicateurs de changement ne direction sont applicables à partir du 11 septembre 1971.

    Jusqu'à ces dates, ces véhicules pourront circuler :

    De jour, sans être munis d'aucun feu de signalisation ; de nuit, et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, en étant munis d'un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 du code de la route, qui pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Dans ce dernier cas, la plaque d'identification des remorques agricoles est dispensée d'être pourvue d'un système d'éclairage propre.

    L'obligation pour les feux de position, les feux rouges arrière, les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction d'être d'un type agréé, ainsi que les prescriptions de l'article 43-d du présent arrêté, ne sont applicables qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971. A partir de cette dernière date, il ne devra plus être mis en vente des équipements amovibles de signalisation pour remorques comportant des dispositifs non agréés.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article R. 175 du code de la route sont applicables aux motocyclettes et à leurs remorques mises en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions relatives à l'obligation d'être munies de dispositifs indicateurs de changement de direction, celle prévue au deuxième alinéa du 2° a de l'article 44 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'obligation pour certains dispositifs d'être conformes à un type agréé prescrites aux articles 17, 18, 22 et 23 ci-dessus sont applicables aux motocyclettes réceptionnées par type à dater du l- mars 1988 et aux motocyclettes mises en circulation à compter du 1er mars 1989.

    Les dispositions prévues à l'article R 177 du code de la route sont applicables aux tricycles et quadricycles à moteur mis en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions relatives au nombre de feux prévus à l'article 44 ci-dessus et à la conformité des dispositifs à un type agréé sont applicables aux tricycles à moteur réceptionnés par type à dater du ler mars 1988 et mis en circulation à compter du 1er mars 1989. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux cycles dont les pneumatiques ont une largeur nominale de boudin (mesurée sous pression de 2,5 bar selon la norme ETRTO) inférieure à 25 mm, et aux cycles dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 451 mm, sauf si ces cycles sont équipés d'une lanterne et d'un feu rouge arrière.

    Les cycles et cyclomoteurs en circulation antérieurement au 1er octobre 1983 devront être également équipés des dispositifs réfléchissants visibles latéralement prévus à l'article 45 du présent arrêté à dater du 1er juillet 1989.

    La présence des dispositifs réfléchissants visibles latéralement est facultative sur tous les cycles et cyclomoteurs pour lesquels elle n'est pas obligatoire.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Arrêté du 10 septembre 1999, v. init.

    Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.

    L'obligation pour les cycles d'être munis d'une lanterne, d'un feu rouge arrière et d'un générateur électrique d'un type agréé prévue à l'article R. 1.95 du code de la route est applicable aux cycles mis en vente à partir du 1er octobre 1983.

    Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo et mis en vente avant le 1er juillet 2000, il n'est pas nécessaire que la lanterne et le feu rouge arrière soient agréés, sous réserve que ces dispositifs soient conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres.

    L'obligation pour les cycles d'être munis à l'avant d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954

    Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.

  • Article 54-1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1993Version en vigueur depuis le 31 mars 1993

    Modifié par Arrêté du 24 mars 1993, v. init.

    Les dispositions du présent arrêté, autres que celles concernant les dispositifs complémentaires de signalisation arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques, ne s'appliquent pas aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément soit à la directive (C.E.E.) n° 76-756 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-663 lui portant adaptation au progrès technique, soit à la directive (C.E.E.) n° 78-933 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

  • Article 54-2

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Création Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les dispositions prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 34 a, 35, 36, 43 b. 43 c, 45 a et 45 b ci-dessus et relatives à l'agrément des lampes équipant les dispositifs d'éclairage et de signalisation ne sont applicables qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1988.

    La mise en vente de lampes non agréées destinées aux dispositifs d'éclairage et de signalisation est interdite à dater du 1er octobre 1988.

  • Article 54-3

    Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

    Modifié par Arrêté du 28 novembre 2007 - art. 4

    Les véhicules des catégories internationales N2, N3, 03 et 04 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines, doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SMI conformes aux dispositions du règlement n° 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008.

    Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres.

    Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule.

  • Article 54-5

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 11

    Les véhicules neufs des catégories internationales M, N et O, immatriculés à compter du 1er avril 2016, doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 48 série 05 ou ultérieure d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

    Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 48 série 06 ou ultérieure d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954

    Sont abrogés :
    L'arrêté ministériel du 28 juillet 1923 ;
    L'arrêté ministériel du 10 octobre 1933, modifié par les arrêtés des 12 mai 1936, 10 juin 1947, 23 mai 1949 et 13 juillet 1949 ;
    L'arrêté ministériel du 29 février 1936 ;
    Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1951, concernant les plaques d'immatriculation ;
    L'arrêté ministériel du 7 juin 1948 modifié par les arrêtés des 17 décembre 1948 et 10 août 1949.

  • Article Note a

    Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

    Création Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

    Article 23.

    Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-après.

    Article 24.

    Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut soit resteren position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrêmité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée non éblouissante.

    Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrêmité de la plage éclairante fasse saillie d 0,15 mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.

    (Arrêté du 8 août 1956) - "Pour les véhicules de transport en commun de personnes affectés à des transports urbains ou suburbains, la hauteur maximum du bras est portée de 1,90 mètre à 2,10 mètres."

    Article 25.

    Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante.

    Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve : soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.

    Article 26.

    un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissantes.

    Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre et fasse saillie sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.

    Article 27.

    La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.

    Article 28.

    L'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l'attention des autres usagers de la route.

    Article 29.

    Le nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :

    a) L'un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant ou par l'arrière ;

    b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l'un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance de 1 mètre du dossier du siège avant.

    Article 30.

    Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à mois que le conducteur ne puisse s'assurer directement de cet allumage.