Article 54
Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.
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Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.
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