Article 46
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.Article 47
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.