Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954

    Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
    Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954

    Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.