Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2020 - art. 3

    Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté. Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés.

    Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l'avant et dans le plan longitudinal médian du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé, de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé vu de l'avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin.

    Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verti­calement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste, du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ou du cyclomotoriste.

    Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.

    Les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés doivent comporter de chaque côté au moins deux dis­positifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L'un d'eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L'un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu'aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance_ de l'axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L'axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longi­tudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du soi comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu'ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. Les cyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.

    La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l'alinéa précèdent n'est toutefois pas obligatoire sur les cycles, engins de déplacement personnel motorisés ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d'occasionner une usure super­ficielle du flanc d'un pneumatique, tels que par exemple le galet d'entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.

    Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.

  • Article 45 a

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2e alinéa), du code de la route et la source lumineuse l'équipant doivent être conformés à un type agréé.

    L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

    Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.

  • Article 45 b

    Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2020 - art. 4

    La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

    L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

    Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.

  • Article 45 c

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Création Arrêté du 18 avril 1988, v. init.

    Les cycles peuvent comporter à l'arrière et à gauche un dispositif " écarteur de danger ".

    Le dispositif sera constitué d'un bras de couleur orangé comportant à l'une de ses extrémités une pièce de liaison au cycle et à l'autre extrémité un catadioptre de couleur rouge et un catadioptre de couleur blanche.

    Le bras support sera fixé à la pièce de liaison au moyen d'un axe autour duquel il devra s'effacer à l'application d'un couple, dans les deux sens et dans des conditions statiques de moins de 0,12 m daN dont le moment est parallèle à l'axe de rotation.

    Le dispositif ne devra comporter aucune partie pointue, tranchante, constituant un angle vif ou une saillie dangereuse susceptible de présenter un danger notable pour les autres usagers de la route. Les parties du dispositif susceptibles d'entrer en contact avec un usager de la route devront présenter en bordure une dureté inférieure à 60 shores et un rayon de courbure supérieur à 2,25 millimètres.

    La longueur hors tout du dispositif sera comprise entre 300 et 400 mm.

    La distance de l'axe de rotation au centre de référence des catadioptres sera comprise entre 250 et 350 mm.

    Les catadioptres seront conformes aux prescriptions des catadioptres de classe 1 A du règlement n° 3 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    L'écarteur de danger sera fixé au cycle à l'arrière du plan vertical passant par l'avant de la roue arrière et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du cycle. Les plages éclairantes des catadioptres seront à une distance du sol comprise entre 0,35 et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du cycle.

    Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.