Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 20/07/1954En vigueur depuis le 20 juillet 1954

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 46

Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954

Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.