Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 12

    Avances à la caisse.

    Le montant minimum de l'avance de la caisse mise à la disposition de chaque employé de jeux est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant. Il ne pourra être modifié en cours d'exercice.

    MONTANT DE L'AVANCE EN JETONS

    (nombre de fois la mise minimum pratiquée)

    Roulette

    Trente et quarante

    Roulette américaine

    Black-Jack

    Craps

    Roulette anglaise

    Punto banco

    Stud poker

    Hold'em Poker

    Boule

    Vingt-trois

    Bataille

    Roue de la chance

    Ultimate hold'empoker

    Three card poker

    Rampo

    Sic-Bo

    15000

    20000

    15000

    3000

    15000

    15000

    3000

    3000

    3000

    4000

    10000

    3000

    5000

    5000

    3000

    15000

    5000

    Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance initiale.

    La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

    A l'intérieur de cette caisse, et si l'établissement accepte les billets aux tables, est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 29

    Interruption des séances.

    Le casino peut, en cas d'interruption de séance :

    - soit vérifier, compter et inscrire l'encaisse ainsi qu'il est procédé en fin de partie ;

    - soit verrouiller la caisse, dont la clé est conservée, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de partie ou le chef de table chargé de l'ouvrir lorsque la séance reprend.

    La première procédure est obligatoire lorsque l'interruption de séance porte sur la totalité des tables de l'établissement.


    Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.