Arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

    Modifié par Arrêté du 26 février 2009 - art. 1

    La redevance d'atterrissage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.

    Toutefois pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas de transport rémunéré, la redevance est due dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues à la diligence du ministre chargé de l'aviation marchande.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

    Modifié par Arrêté du 26 février 2009 - art. 1

    La redevance d'atterrissage est calculée d'après la masse maximale au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure.

    Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.

    Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage.A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2022 - art. 1

    I.-Les dispositions prévues au II du présent article s'appliquent aux aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque la redevance d'atterrissage fait l'objet, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique.

    Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas sur l'aérodrome mentionné à l'article L. 6324-1 du code des transports.

    II.-Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires français, les taux de la redevance d'atterrissage sont affectés d'un coefficient de modulation en fonction du bruit caractéristique de l'aéronef et de l'heure d'atterrissage.

    Les aéronefs sont classés en six groupes acoustiques. La méthode de classement est définie dans l'annexe au présent arrêté.

    Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justificatifs nécessaires à son classement. A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe 1.

    Pour les besoins du présent article, la journée est découpée en trois plages horaires, mesurées en heure locale, de 6 heures à 18 heures, de 18 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures.

    La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances détermine, pour chacun des groupes acoustiques et chacune des plages horaires, le coefficient de modulation propre aux aéronefs de ce groupe, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur de ces plages horaires. L'heure d'atterrissage prise en compte est celle du toucher des roues.

    Le coefficient de modulation propre aux aéronefs d'un groupe donné est au moins égal à celui propre aux aéronefs du groupe qui le suit, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire.

    Pour les aéronefs d'un groupe donné, le coefficient de modulation appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 6 heures et 18 heures est au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 18 heures et 22 heures, lui-même étant au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures.

    Sur les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, les coefficients de modulation sont déterminés dans le respect des principes suivants :

    -le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs du groupe 3 est supérieur d'au moins 30 % à celui appliqué aux aéronefs du groupe 5 pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire ;

    -le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs d'un groupe donné pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures est supérieur d'au moins 50 % à celui appliqué à ces mêmes aéronefs entre 6 heures et 18 heures.


    Conformément à l'arrêté du 10 novembre 2021 (NOR : TRAA2133062A), ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports dont les tarifs et leurs modulations entrent en vigueur postérieurement au 31 mars 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Des réductions sur les taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, si les conditions particulières du transport ou du travail aérien le justifient, sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les entreprises de transport ou de travail aérien.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Les giravions bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 %.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Des conditions spéciales peuvent être consenties pour les atterrissages consécutifs à des vols d'essai d'aéronefs appartenant soit à des sociétés de constructions aéronautiques, soit à l'Etat.

    Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/03/1962Version en vigueur depuis le 21 mars 1962

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 1962, v. init.

    Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :

    a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation marchande ;

    b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l'aviation marchande ;

    c) Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essai, à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d'essai les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef ;

    d) Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables ;

    e) Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l'envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l'entraînement des parachutistes sportifs.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur depuis le 21/03/1962Version en vigueur depuis le 21 mars 1962

    Création Arrêté du 15 janvier 1962, v. init.

    Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou que l'Etat prête à ces derniers ainsi que les aéronefs de tourisme et d'affaires d'un poids inférieur à 3 tonnes sont assujettis à une redevance semestrielle couvrant les opérations d'atterrissage effectuées pendant chaque semestre calendaire sur leur aérodrome d'attache.

    Le montant de cette redevance est égal à trente fois le taux de la redevance tel qu'il est fixé par application de l'article 2 ci-dessus pour les aéronefs des aéro-clubs agrégés et à soixante fois le taux de cette redevance pour les aéronefs des particuliers et des aéro-clubs non agrégés.

    L'immobilisation continue pour cause technique régulièrement reconnue de l'aéronef pourra donner lieu à réduction du forfait lorsque la durée de cette immobilisation sera au moins égale à un mois. La réduction par mois d'immobilisation sera égale au sixième de la redevance forfaitaire semestrielle, les fractions de mois d'immobilisation n'étant pas prises en considération.

    Le paiement de la redevance semestrielle pour atterrissage sur leur aérodrome d'attache exonère les aéronefs en cause du paiement de la redevance d'atterrissage sur tous les autres aérodromes de métropole ou d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique.