Article 8
Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande.
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Française
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JORF du 25 janvier 1956
Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande.
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