Arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

    Modifié par Arrêté du 26 février 2009 - art. 1

    La redevance d'usage des dispositifs d'éclairage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un attérrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandant de l'aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur l'ordre de l'autorité responsable du fonctionnement du balisage.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    La redevance varie suivant les aéroports en fonction de l'importance des installations de balisage.

    Les aéroports sont, à cet effet, classés en trois catégories, par décision du ministre chargé de l'aviation marchande.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/01/1956 au 28/02/2009Version en vigueur du 25 janvier 1956 au 28 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2009 - art. 1

    Un arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur de la marine marchande fixe pour chacune des catégories d'aéroports prévues à l'article précédent le taux de la redevance.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Des réductions sur le taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport pour les motifs et dans les conditions fixées par l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant des vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage.

    Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956

    Sont exemptés de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage les aéronefs visés aux paragraphes a, b, c et d de l'article 9 du présent arrêté.