Article 1
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
A Paris, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse.
Dans les autres villes, le commissaire général de police ou le maire fera cette fixation de concert avec le tribunal de commerce.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agents de change ou courtiers, qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisceraient dans les négociations sans titre légal.
Le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des villes des départements sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autre que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.
Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agents de change et courtiers de commerce, feront connaître les contrevenants au préfet de police, à Paris, et aux maires et officiers de police, dans les départements ; lesquels, après la vérification des faits et audition du prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l'entrée de la Bourse.
En cas de récidive, il sera, par le Gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier ; le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par la loi et arrêt du Conseil ci-dessus cités.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agent de change ou courtier, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commissions ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers.
Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers, le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des autres places de commerce sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.
Le commissaire du Gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Conformément à l'article 7 de la loi du 28 ventôse an IX, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Les compagnies de banque ou de commerce qui émettent des actions sont comprises dans la disposition des articles précédents, et ne pourront exiger d'autre garantie que celle prescrite par les lois et règlements.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/06/1802Version en vigueur depuis le 16 juin 1802
Création Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de commerce, les négociations en ventes ou achats des monnaies d'or ou d'argent et matières métalliques.