Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 3

    Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :

    a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;

    b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

    Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 4

    Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

    Echelon atteint dans le grade

    de chef technicien forestier

    Echelon dans le corps

    des cadres techniques

    Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    11e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    9e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Echelon atteint dans le grade

    de technicien forestier principal

    Echelon dans le corps

    des cadres techniques

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    13e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

    5e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

    Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.