Article 9
Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.Article 10
Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des cadres techniques depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts.