Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 5

      Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.

      Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

      La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

      Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux agents contractuels chargés d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 6

      L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, est accordée de plein droit aux agents contractuels :

      1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

      2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

      3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

      La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

      I.-Pour les agents contractuels chargés d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

      La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

      II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux agents contractuels chargés d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus au 2° de l'article 13 du présent décret. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

      Les agents contractuels bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit dans les conditions prévues aux articles 10,11,13 et 14 du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

      Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents contractuels accomplissant un service à temps plein.

      Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.

      Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant la durée d'une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice d'un temps partiel sur autorisation ou de droit est suspendu. Le bénéficiaire du congé est, en conséquence, rétabli, pour la durée du congé, dans les droits d'un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.

      A l'issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions du contrat ou de la décision relative à la durée de l'engagement de l'agent non titulaire, ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée à un agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.

    • Article 17

      Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 7
      Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

      Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par les articles 5 à 10,14-2,14-3,16 et 20 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Le congé parental est également assimilé à une période de travail effectif dans les conditions prévues au IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

      Pour les agents recrutés en application des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.

      Pour l'appréciation de la durée du service exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

      Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.