Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 109

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
    Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

    Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

    Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur :

    - la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;

    - les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;

    - la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;

    - les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses ;

    - les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l'Etat ;

    - l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat ;

    - l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi organique précitée.

    Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.

      II. et III. Paragraphes modificateurs.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

    • Article 115

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 14 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 117

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 14 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

      I. Paragraphe modificateur

      II.-Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie territoriales préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.

    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.

      Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et l'utilité de ces fonds.

    • Article 130

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 131

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 132

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 133

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 134

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)
      Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30

      I. Paragraphe modificateur


      II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.


      Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.


      Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.


      L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.

    • Article 135

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

      I. à IV. Paragraphes modificateurs

      V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.