Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

    I. - Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public.

    Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l'origine du contrat.

    II. - Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.

    Le nombre d'échelons et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon supérieur sont, pour chaque catégorie, fixés comme suit :

    CATÉGORIES ET ÉCHELONS

    DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON

    Catégorie III : 11 échelons

    1er échelon : 1 an

    2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

    Du 7e au 10e échelon : 4 ans


    Catégorie II : 11 échelons

    1er échelon : 1 an

    2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

    Du 7e au 10e échelon : 4 ans


    Catégorie I : 11 échelons

    1er échelon : 1 an

    2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

    Du 7e au 10e échelon : 4 ans