Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l'expérience professionnelle de chaque agent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    I. - Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon.

    II. - Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie.

    III. - Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

    Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/04/2001 au 01/07/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 01 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 - art. 1

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

    Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.