Article 17
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10
I.-A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
II.-A créé les dispositions suivantes
-Code pénal
III. A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Loi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Article 19
Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A créé les dispositions suivantes
-Code général des impôts
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.