Article 21
Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
A modifié
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Article 22
Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 90-568 du 2 juillet 1990
II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Modifié par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 139I.-Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;
2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II.-Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III.-Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 1 décembre 1942
-Loi 69-1160 du 24 décembre 1969
Art. 18
-Code du domaine de l'Etat
Conformément au I de l'article 7 et au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu de l'article 7 de ladite ordonnance restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Conformément au VI de l'article1 de l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, les dispositions des I à IV du présent article sont applicables à Mayotte.
Conformément au 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française.