Article 6
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou forestières :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve sur autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée, mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont autorisées. Elles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sauf pour l'exercice des activités prévues par le présent décret ;
4° D'utiliser le feu sauf pour l'élimination des rémanents et la gestion de la réserve ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 du présent décret, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits. Toutefois sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins, l'entretien et la modernisation des installations existantes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Toute activité commerciale ou industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Le préfet réglemente après avis du comité consultatif la circulation et le stationnement des personnes dans la réserve, à l'exception des agents des forces armées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Les activités sportives et touristiques, notamment les visites spéléologiques, sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à des exercices de défense nationale et à l'exception des chiens de bergers pour les besoins pastoraux. Cependant, en période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est admise.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;
4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, en particulier pour la gestion des fonds ruraux.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le bivouac est autorisé, sauf interdiction prononcée par le préfet après avis du comité consultatif. Toutefois le bivouac pratiqué dans le cadre des activités militaires ne peut faire l'objet d'une telle interdiction.