Article 10
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont autorisées. Elles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
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Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont autorisées. Elles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
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