Arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Ne peuvent faire partie d'un même jury :

    - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

    - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

    Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

    La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 10/08/2000Version en vigueur depuis le 10 août 2000

    Modifié par Arrêté du 4 août 2000 - art. 1, v. init.

    SCIENCES ÉCONOMIQUES

    La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

    En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 10/08/2000Version en vigueur depuis le 10 août 2000

    Modifié par Arrêté du 4 août 2000 - art. 1, v. init.

    DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES

    La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

    En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 28/04/1999Version en vigueur depuis le 28 avril 1999

    Créé par Arrêté du 23 avril 1999 - art. 1, v. init.

    DROIT PUBLIC

    La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat détermine, lors de son inscription, parmi les enseignements de premier ou de second cycle qu'il a assurés, celui sur lequel porte cette présentation.

    Cette présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

    Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 28/04/1999Version en vigueur depuis le 28 avril 1999

    Créé par Arrêté du 23 avril 1999 - art. 1, v. init.

    SCIENCES DE GESTION

    L'épreuve est précédée d'une préparation en salle, sans documentation, d'une durée de quatre heures. A l'issue de la préparation, le candidat fait un commentaire initial devant le jury d'une durée comprise entre dix et quinze minutes. La durée totale de l'épreuve ne peut excéder quarante-cinq minutes. Elle est la même pour tous les candidats.

  • Annexe V

    Version en vigueur depuis le 04/11/1999Version en vigueur depuis le 04 novembre 1999

    Créé par Arrêté du 26 octobre 1999 - art. 1, v. init.

    SCIENCE POLITIQUE

    La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur une thème général proposé par le jury et relatif à l'ensemble des disciplines de la science politique.

    Cette présentation, d'une durée de quinze à vingt minutes, est suivie d'une discussion avec le jury. La durée totale de l'épreuve est de trente minutes.

    Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures.

  • Annexe VI

    Version en vigueur depuis le 29/07/2000Version en vigueur depuis le 29 juillet 2000

    Créé par Arrêté du 19 juillet 2000 - art. 1, v. init.

    HISTOIRE DU DROIT, DES INSTITUTIONS ET DES FAITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

    La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général ou un texte proposé par le jury.

    Lors de son inscription, le candidat choisit deux matières parmi les suivantes :

    Droit romain public et privé ;

    Histoire des institutions publiques françaises ;

    Histoire du droit privé français ;

    Histoire des idées politiques ;

    Histoire des faits économiques et sociaux ;

    Droit canonique ;

    Philosophie et anthropologie du droit.

    La présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

    Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats.