Article 6
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La somme déduite des ressources du couple, prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 2 000 F par mois.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997
La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.