Article 6
La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.