Article 1
Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002
Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la mutualité fonction publique ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
- une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
Article 2
Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Article 3
Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
Article 4
Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.