Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

    Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.

    Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.

    Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

    Lorsqu'elle est versée à son bénéficiaire, la prestation spécifique dépendance est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.