Article 4
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Pour 1997, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
En milliards de francs :
Cotisations effectives : 1 152,4
Cotisations fictives : 181,9
Contributions publiques : 63,9
Impôts et taxes affectés : 223,6
Transferts reçus : 4,7
Revenus des capitaux : 1,8
Autres ressources : 30,0
Total des recettes : 1 658,3
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Pour 1997, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
En milliards de francs :
Maladie-maternité-invalidité-décès : 662,1
Vieillesse-veuvage : 726,7
Accidents du travail : 54,7
Famille : 241,7
Total des dépenses : 1 685,2
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 600,2 milliards de francs pour l'année 1997.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
En milliards de francs :
Régime général : 66
Régime des exploitants agricoles : 8,5
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,8
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 26 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 4 () JORF 26 décembre 2001
Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.