Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit :
1996 = vingt-cinq heures ;
1997 = vingt-quatre heures.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Pour la constitution initiale du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, les agents appartenant au corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et au corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés dans le grade de professeur technique de classe normale après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les trois premières listes d'aptitude établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne peuvent chacune comprendre un nombre d'agents supérieur à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total au 1er janvier 1995 des deux corps considérés.
Les autres agents régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés au 1er janvier 1998.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Lors de leur intégration dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonAncienne
Nouvelle
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
9e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de
3 ans4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
1er échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
3e échelon :
- après 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois
2e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
En outre, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux nommés en classe normale peuvent conserver, à titre personnel, leur appellation respective de chef ou de directeur.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Lors de l'intégration des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régi par le décret du 30 octobre 1978 est affecté du coefficient 115.
Les services effectués en qualité de professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
7e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
4e échelon
9e échelon
3e échelon
8e échelon
2e échelon
- après 18 mois
7e échelon
- avant 18 mois
6e échelon
1er échelon
6e échelon
Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
8e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
- avant 18 mois
6e échelon
3e échelon :
- après 18 mois
6e échelon
- avant 18 mois
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Les corps régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont placés en voie d'extinction.
Le décret du 30 octobre 1978 susvisé est abrogé le 1er janvier 1998.