Article 20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit :
1996 = vingt-cinq heures ;
1997 = vingt-quatre heures.