Article 27
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.