Décret n°96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/02/2019Version en vigueur depuis le 25 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-125 du 22 février 2019 - art. 1

    Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 2 du présent décret. Il représente la caisse d'amortissement de la dette sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a le pouvoir de transiger.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 152

    L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    La caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La caisse est dispensée de contribution aux frais de contrôle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1764 du 24 décembre 2015 - art. 2

    Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-869 du 9 mai 2017 - art. 1

    Pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat.

    L'Etat et l'établissement peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    L'établissement peut également faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-869 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les recettes de la caisse sont constituées par :

    1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

    2. (Supprimé) ;

    3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

    4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

    5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-869 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les dépenses de la caisse sont constituées par :

    1. Le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constatée au 31 décembre 1995, en application du I de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

    2. Les remboursements des emprunts contractés en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée ;

    3. Les versements à l'Etat visés au IV de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

    4. Les versements prévus à l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

    5. Les frais de gestion financière ;

    6. Les frais de gestion administrative ;

    7. Les frais d'assiette et de recouvrement visés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée ;

    8. Les frais liés à la gestion et à la cession du patrimoine défini à l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/04/1996Version en vigueur depuis le 26 avril 1996

    Le budget de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente. Les dépenses mentionnées aux points 2, 5 et 7 de l'article 10 du présent décret sont inscrites pour un montant évaluatif.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 152

    Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

    I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

    II. - Paragraphe II modificateur

    III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/04/1996Version en vigueur depuis le 26 avril 1996

    Les modalités de versement des recettes prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et des frais d'assiette et de recouvrement sont déterminées par des conventions signées entre la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour la fraction des contributions qu'elle reverse à la caisse, et l'Etat, pour la fraction des recettes qu'il reverse à la caisse.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/02/2019Version en vigueur depuis le 25 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-125 du 22 février 2019 - art. 1

    La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

    Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/04/1996Version en vigueur depuis le 26 avril 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.