Décret n°96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-869 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat.

L'Etat et l'établissement peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'établissement peut également faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.