Article 1
Version en vigueur depuis le 28/04/2011Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
I. - Le président du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans renouvelable.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
II. - Lorsque la durée restant à courir de la caisse d'amortissement de la dette sociale est inférieure à trois ans, les personnes mentionnées au I ci-dessus sont nommées pour cette durée.
III. - Les fonctions d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Le président peut être rémunéré, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions de président et d'administrateur ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article 2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget, son compte financier et sa stratégie de financement. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.
Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers ou à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/02/2019Version en vigueur depuis le 25 février 2019
Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend :
1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Pour chacun des membres du comité de surveillance, à l'exception de ceux mentionnés au 1 du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.