Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 6 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :

    - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

    - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;

    - une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;

    - une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;

    - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;

    - une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ;

    - une sous-commission départementale pour la sécurité publique.

    Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/02/2004Version en vigueur depuis le 20 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-160 du 17 février 2004 - art. 4 () JORF 20 février 2004

    Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.

    La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 - art. 4

    En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

    La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

      1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :

      - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;

      - le directeur départemental de l'équipement ;

      - le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

      2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

      - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      3. Est membre avec voix délibérative le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 - art. 5

      La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

      1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;

      2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

      3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

      4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

      5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

      6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;

      6° bis. Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ;

      7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;

      La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2 ;

      8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/10/2016Version en vigueur depuis le 07 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental chargé de la construction ou le directeur départemental chargé de la protection des populations pour assurer le secrétariat.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

      1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

      - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

      - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

      - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

      - le directeur départemental de l'équipement ;

      - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

      - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

      3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

      - le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

      - les représentants des fédérations sportives concernées ;

      - le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;

      - les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

      1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

      - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

      -le directeur départemental des territoires et de la mer ;

      - le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

      - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

      -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, lorsque leur présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;

      - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

      3. Est membre avec voix consultative :

      - un représentant des exploitants.

      4. Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative :

      - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

      1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

      - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

      - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

      - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      - le directeur départemental de l'équipement ;

      - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

      - le directeur de l'Office national des forêts ;

      - le directeur régional de l'environnement ;

      - un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement.

      2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

      - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

      - le président de la chambre d'agriculture ;

      - le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;

      - le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;

      - le président de l'Office départemental du tourisme ;

      - un représentant des comités communaux des feux de forêts.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

    • Article 22-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

      1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

      -le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

      -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;

      -le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;

      -le directeur départemental de l'équipement ;

      -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

      2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :

      -le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;

      -le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;

      -le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui ;

      -les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

      4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.

    • Article 22-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris et pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police ou son représentant.

      1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

      a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;

      b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur ou le chef du service actif de la préfecture de police désigné par le préfet de police, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;

      c) Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly : le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur compétent de la police aux frontières, le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, le chef du service opérationnel de prévention situationnelle de la préfecture de police ou leurs représentants, et, désignés par le préfet de police, un agent de la préfecture de police en fonction de son expertise et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs ;

      d) Dans les autres départements : le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

      2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      a) Le maire de la commune ou son représentant ;

      b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.