Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 - art. 4

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.