Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8

      La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

      Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

      La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :

      1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie.

      2. L'accessibilité aux personnes handicapées :

      Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions de l'article R. 163-3 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dispositions relatives aux solutions d'effet équivalent prévues notamment aux articles R. 162-2, R. 162-4 et R. 162-7 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente conformément aux dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, aux dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations ouvertes au public, et aux agendas d'accessibilité programmée conformément aux dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique qu'ils comportent et, le cas échéant, le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 et les autres éléments qui portent sur plusieurs départements.

      La procédure de constat de carence telle que prévue à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

      Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

      La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

      3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.

      4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 134-1 du code forestier.

      5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

      6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article R. 125-15 du code de l'environnement.

      7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

      8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 37 () JORF 8 juin 2006

      Le préfet peut consulter la commission :

      a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;

      b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2009-620 du 6 juin 2009, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont prorogées pour une durée de cinq ans (8 juin 2015).

      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe I du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

      Sont membres de la commission avec voix délibérative :

      1. Pour toutes les attributions de la commission :

      a) Les représentants des services de l'Etat :

      -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

      -le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

      -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

      -le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

      -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

      -le directeur départemental de l'équipement ;

      -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

      -le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

      b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      c) Trois conseillers départementaux et trois maires, ou, en Corse, un conseiller exécutif, deux conseillers à l'Assemblée de Corse et trois maires.

      2. En fonction des affaires traitées :

      -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.

      -le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

      3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

      -un représentant de la profession d'architecte.

      4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

      -quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;

      -et, en fonction des affaires traitées :

      -trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

      -trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

      -trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.

      5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :

      -le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

      -un représentant de chaque fédération sportive concernée ;

      -un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

      6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

      -un représentant de l'Office national des forêts ;

      -un représentant des comités communaux des feux de forêts ;

      -un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

      7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :

      -un représentant des exploitants.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 - art. 3

      La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :

      -présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ;

      -présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ;

      -présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.

      La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 4

      Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers départementaux, désignés par le conseil départemental, des membres du conseil exécutif de Corse, désignés par le président du conseil exécutif, des élus de l'Assemblée de Corse, désignés par l'Assemblée de Corse et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.

      Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

      Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.


      Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-429 du 15 mai 2025, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité mentionnées au présent décret sont prorogées jusqu'au 8 juin 2030.