Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 225

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l'exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l'article 60, les dispositions du titre IX, l'article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l'article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.

    Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.

  • Article 226

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.

    II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.

    III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.

    Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.

    Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.

    Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.

    Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.

  • Article 227

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 septembre 1993

    Abrogé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 34 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Les dispositions du titre VIII et l'article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.

    Toutefois, le président d'audience peut décider en application, selon le cas, de l'article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l'accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu'il sera procédé ainsi qu'il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.

  • Article 229

    Version en vigueur du 08/11/1997 au 11/11/1999Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 11 novembre 1999

    Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 62 (Ab) JORF 11 novembre 1999
    Modifié par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 7 () JORF 8 novembre 1997

    Les dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1999. En conséquence, et jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 231

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 232

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 233

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 234

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 235

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 236

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 237

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 238

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 239

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 240

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 241

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 242

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 243

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 244

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 245

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.



    Dispositions devenues caduques par l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999.