Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans à la date de clôture des listes de candidatures, titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Le concours prévu à l'article 5 ci-dessus peut être organisé par spécialités professionnelles.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de technicien supérieur de La Poste et de cadre d'exploitation de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés au titre du concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
I. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
II. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/09/2001Version en vigueur depuis le 11 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-818 du 7 septembre 2001 - art. 2 () JORF 11 septembre 2001Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom