Décret n°93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés au titre du concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.


Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom