Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

    Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.

    La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des deux métiers suivants : petits métiers côtiers, petits métiers du large.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 9

    L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

    Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :

    - des capacités biologiques des secteurs exploités ;

    - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;

    - des antériorités de pêche.

    Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit :

    - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;

    - petits métiers du large : vingt licences.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 10

    Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

    L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.