Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

    Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 11

    Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :

    1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

    2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche ;

    3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

    4° Aux autres navires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

    Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que :

    - le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée ;

    - le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée ;

    - le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

    Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.