Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

  • Article 24

    Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.

    En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.

  • Article 25

    Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.

    Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 06/09/2010Version en vigueur depuis le 06 septembre 2010

    Modifié par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 10

    Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.

    L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

  • Article 26-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

    Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 40, v. init.

    L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.

    Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

    Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

  • Article 26-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

    Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 41, v. init.

    En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.