Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.Article 22
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 24
Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.
En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.
Article 25
Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.
Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur depuis le 06/09/2010Version en vigueur depuis le 06 septembre 2010
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 26-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.Article 26-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.