Article 14
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013
Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.