Article 1
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Se reporter à l'article 4 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.