Article 5
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
A compter du 1er janvier 1990 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
Sont abrogées toutes dispositions antérieures ayant le même objet que le présent décret.