Article 2
Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
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Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
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