Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article L5111-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

      Les éléments d'identification des navires sont :


      1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;


      2° Le port d'enregistrement ;


      3° La nationalité ;


      4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.


      Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L5111-1-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87

      Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.

    • Article L5111-1-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.


      Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire.

    • Article L5111-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identification des navires, engins et drones, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.

      Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

      Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

      Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

      Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire ou du drone maritime a été cité à l'audience.

    • Article L5111-3

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.

    • Article L5111-4

      Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 5

      Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.

    • Article L5112-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.


      Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.


        Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.


        En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :


        1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;


        2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;


        3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;


        4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :


        a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;


        b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :


        -il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;


        -lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


        Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :


        1° Celui de la République française ;


        2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


        Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.


        En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.


        Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-9-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés dans le code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.

        II. - La même règle est applicable à tout navire immatriculé dans une partie du territoire douanier qui transfère son nouveau port d'enregistrement dans une autre partie de ce même territoire.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L5112-1-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.


        Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.


        Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.


        A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.


        Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.


        Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.


        A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.


        Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :


        1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;


        2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;


        3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.


        Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.


        Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L5112-1-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5112-1-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

        Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.


        Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.


        Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.


      • Article L5112-1-28

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.

        Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code.


        Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L5112-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Modifié par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1

      I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :


      1° De navires à usage professionnel ;


      2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.


      II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.


      Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.


      Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.


      III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.


      Cette déclaration vaut certificat de jauge.


      Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.

    • Article L5112-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1

      Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

      • Article L5114-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.


        L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5114-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.


        L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5114-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 26 (V)

        Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5114-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
        1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
        2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
        3° Les droits sur le navire.

        • Article L5114-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          Les navires francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés en application du 3° de l'article L. 5112-1-3.

          Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

          L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.

          Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentants les trois quarts de la valeur du navire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

          Elle ne s'étend pas au fret.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          L'hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          I. - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.

          II. - Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et à la même minute viennent en concurrence.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article L5114-6-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

          I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7.

          II. - Si cette opération est en outre commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

          III. - Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article L5114-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

      • Article L5114-8

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

        Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :


        1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;


        2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;


        3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;


        4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;


        5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;


        6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

      • Article L5114-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

      • Article L5114-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont :
        1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
        2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
        3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
        Le prix du passage est assimilé au fret.

      • Article L5114-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.

      • Article L5114-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

      • Article L5114-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
        Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
        Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.

      • Article L5114-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.
        Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.

      • Article L5114-19

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations :
        1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
        2° Par la vente du navire en justice ;
        3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

        • Article L5114-21

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
          Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

      • Article L5114-30

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
        Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
        Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.

      • Article L5114-31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article L. 5114-30.

      • Article L5114-32

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
        Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
        En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.

      • Article L5114-33

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
        Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

      • Article L5114-35

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

      • Article L5114-36

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
        Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.

      • Article L5114-39

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
        Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.

      • Article L5114-40

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

      • Article L5114-45

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.

      • Article L5114-47

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.