Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 30-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :


    1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;


    2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;


    3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.


    II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

  • Article 30-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71

    Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :


    1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


    2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;


    3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

  • Article 30-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71

    Le rendez-vous de carrière comprend :


    1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ;


    2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ;


    3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement.

  • Article 30-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71

    Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.


    L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


    La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


    L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 12

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Certifié de classe exceptionnelle

    5e échelon


    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Certifié hors classe
    7e échelon

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Certifié de classe normale

    11e échelon


    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.


    II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.


    L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.


    L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

    Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 54

    Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


    Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre.


    Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.


    Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.


    Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.


    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.


    Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.


    Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 13

    Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.


    Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


    Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.


    Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article.


    Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

  • Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.


    Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.


    Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.


    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.