Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 31
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 72
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.Article 33
Version en vigueur du 01/09/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 74
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 3 ans Du 6e au 7e échelon 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.