Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 69

    Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

    Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

  • Article 31

    Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 72
    Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

    Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :


    a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;


    b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.


    La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.


    Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.


    La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :


    - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;


    - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 74
    Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996

    L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
    Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
    Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
    Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
    Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon 3 ans
    Du 6e au 7e échelon 3 ans

    Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.

    Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.