Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 5

    Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

    Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.